Mandatory Rehousing for Homeless Family
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, previously recognized as a priority case requiring urgent rehousing by a mediation commission due to being homeless with a family of five, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation. The court reasoned that since the petitioner had not received an appropriate housing offer following the prior designation, the urgency mandated granting the injunction immediately under administrative procedural rules. Consequently, the court ordered the relevant prefect to ensure the rehousing of the petitioner and their family, imposing a penalty of 500 euros per month, commencing from a specified date, until a final liquidation by the judge, while rejecting requests for ancillary measures and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandatory Rehousing for Homeless Family: The court reasoned that since the petitioner had not received an appropriate housing offer following the prior designation, the urgency mandated granting the injunction immediately under administrative procedural rules. Consequently, the court ordered the relevant prefect to ensure the rehousing of the petitioner and their family, imposing a penalty of 500 euros per month, commencing from a specified date, until a final liquidation by the judge, while rejecting requests for ancillary measures and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to establish the terms and modalities for paying the imposed penalty (astreinte) into the national fund.
Cited in Article 7 of the reasoning (which leads to the rejection in Article 4 of the dispositive) regarding the claim for costs, although the claim itself was rejected.
Cited in Article 7 of the reasoning (which leads to the rejection in Article 4 of the dispositive) regarding the claim for costs, although the claim itself was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 30 mai 2022 M. C B, représenté A Me Mommessin, demande au tribunal:
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros A jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut de relogement immédiat, d'ordonner au Préfet de communiquer au Tribunal administratif, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite decision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que A une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 5 juillet 2022.
A une ordonnance du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. A une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2022, M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les demandes d'injonction :
2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu A la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé A décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire A la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci A l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder A ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement A le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois A an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu A une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder A ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
4. A décision du 26 août 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement. Cette décision vaut pour cinq personnes.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a été hébergé avec sa famille A des établissements hôteliers depuis décembre 2020, puis A l'hôpital Trousseau. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder A ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B et de sa famille. En revanche, ses conclusions à fin qu'il soit enjoint au préfet de communiquer au tribunal, à l'expiration d'un délai d'un mois, les mesures prises pour pourvoir à son hébergement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 500 euros A mois de retard à compter du 1er février 2023. Cette astreinte sera versée A les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues A l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive A le juge.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros A mois de retard à compter du 1er février 2023, sera versée A les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive A le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Mommessin et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 4 novembre 202Le magistrat désigné,
C. D
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2-3