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2211910 Généré par l'IA

Applicant's Release Renders Deportation Order Challenge Moot

Numéro de cause 2211910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order dated December 9, 2012, requiring her immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, but the court determined that there was no longer any need to rule on the application because the applicant, who was detained at the time of filing, had been released from administrative detention on December 11, 2022, without providing the tribunal with a current address for service of further proceedings. Citing the article allowing a judge to issue an order stating that there is no need to rule on a claim, the court ordered that the request be dismissed as moot due to the circumstances arising after its filing.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Release Renders Deportation Order Challenge Moot: Citing the article allowing a judge to issue an order stating that there is no need to rule on a claim, the court ordered that the request be dismissed as moot due to the circumstances arising after its filing.

Mots-clés

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mise en liberté interdiction de renvoi procédure en annulation moment du dépôt décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core order stating that there is no need to rule on the application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president or designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Madame B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2012 par lequel le préfet des Landes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 11 décembre 2022 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.

3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Madame A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet des Landes.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°22119102