Petitioner v. Prefectural Decision on Driver's License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision, confirmed upon appeal, which refused to exchange her Canadian driver's license for a French one; however, the Administrative Tribunal of Nantes determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions regarding driver's licenses, competence lies with the administrative tribunal in the petitioner's place of residence at the time of the contested decision, which was Nice, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Petitioner v. Prefectural Decision on Driver's License Exchange: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the case file to a different administrative tribunal based on competence.
Cited to establish that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022, confirmée par une décision implicite de rejet de son recours gracieux, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes () ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français. L'intéressée était alors domiciliée à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme B, soit le tribunal administratif de Nice. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nice.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2022.
Le président,
B. ISELIN