Rejection of Visa Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a long-stay student visa refusal issued by a French embassy was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement before the designated commission against visa refusals. The court noted that the applicant received notice on September 14, 2022, to regularize the filing by submitting proof of filing or a decision from the commission, but failed to provide this documentation within the allotted fifteen-day period, rendering the subsequent judicial appeal non-receivable under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Visa Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court noted that the applicant received notice on September 14, 2022, to regularize the filing by submitting proof of filing or a decision from the commission, but failed to provide this documentation within the allotted fifteen-day period, rendering the subsequent judicial appeal non-receivable under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to reject the application as manifestly inadmissible.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which was not completed by the applicant, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 14 septembre 2022 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,