Company v. Municipality Regarding Terrace Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of the municipality's refusal to authorize the installation of an open terrace and counter-terrace, requesting the mayor be ordered to reconsider the application. The court issued an order because the claimant, following the rejection of their prior request for suspension—based on the finding that no argument raised serious doubt as to the legality of the initial refusal—failed to confirm within the one-month statutory period, as required by the Code of Administrative Justice, that they wished to maintain their main action for annulment, leading to the conclusion that they were deemed to have withdrawn their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality Regarding Terrace Authorization Refusal: The court issued an order because the claimant, following the rejection of their prior request for suspension—based on the finding that no argument raised serious doubt as to the legality of the initial refusal—failed to confirm within the one-month statutory period, as required by the Code of Administrative Justice, that they wished to maintain their main action for annulment, leading to the conclusion that they were deemed to have withdrawn their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the company LetP from its claim.
This provision authorizes the president of the judicial division to give formal notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la société LetP, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022, implicitement confirmée sur recours gracieux, par laquelle la maire de Paris a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse 36 rue Léopold-Bellan à Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. La requête en référé n° 2214362, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2022, implicitement confirmée sur recours gracieux, par laquelle la maire de Paris a refusé à la société LetP l'autorisation d'installer une terrasse ouverte et une
contre-terrasse 36 rue Léopold-Bellan à Paris a été rejetée par une ordonnance du 13 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, lors de la notification de l'ordonnance de référé, effectuée le 13 février 2022, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société LetP est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société LetP de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LetP.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211908/4-3