Prefecture Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefecture decision ordering an immediate departure from the territory, specifying the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on December 6, 2022, following notification of the decision on December 2, 2022, exceeding the strict 48-hour deadline prescribed for challenges to such orders not accompanied by a voluntary departure period. The court relied on the provision allowing the designated magistrate to reject appeals that are clearly inadmissible and uncorrectable, noting that the request was untimely and further compounded by a late filing for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court relied on the provision allowing the designated magistrate to reject appeals that are clearly inadmissible and uncorrectable, noting that the request was untimely and further compounded by a late filing for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article contains the operative order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas comporté la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. C le 2 décembre 2022 à 17 h 50. M. C avait donc jusqu'au 4 décembre 2022 à 17 h 50 pour déposer une requête en annulation contre cet arrêté. Or, celle-ci n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 6 décembre 2022.
4. En application des dispositions précitées, la requête est donc tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable, la demande d'aide juridictionnelle n'ayant au surplus été déposée que le 10 décembre 2022. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Pauline Birolini et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,