Consul General Refusal of Passport Upheld Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a Consul General's decision that refused the issuance of a passport due to the applicant's registration in the wanted persons file, as required by regulation for passport applications. The court reasoned that the applicant, who resides abroad, failed to articulate any factual or legal grounds demonstrating the illegality of the refusal in her initial petition and did not subsequently regularize her application by filing a brief explicitly setting out specific legal or factual arguments within the extended deadline for foreign residents, leading to the application being manifestly inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Consul General Refusal of Passport Upheld Due to Procedural Defects: The court reasoned that the applicant, who resides abroad, failed to articulate any factual or legal grounds demonstrating the illegality of the refusal in her initial petition and did not subsequently regularize her application by filing a brief explicitly setting out specific legal or factual arguments within the extended deadline for foreign residents, leading to the application being manifestly inadmissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because it concerns manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le consul général de France à Sydney a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport.
Vu :
- le décret n° 2016-1460 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur. ".
3. Par une décision en date du 17 mai 2022, le consul général de France à Sydney en Australie a rejeté la demande présentée par Mme B en vue de la délivrance d'un passeport au motif de son inscription au fichier des personnes recherchées à la demande de la Cour d'Appel de Lyon.
4. Au soutien de sa demande, Mme B se borne à énoncer qu'elle n'a aucune information sur sa situation judiciaire vis-à-vis des autorités judiciaires, qu'elle ne dispose d'aucune pièce d'identité et ne peut venir en France régulariser sa situation. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme développant des moyens de nature factuelle ou juridique tendant à démontrer l'illégalité de la décision en litige en établissant que celle-ci serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore de son caractère disproportionné ou inadapté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2211904/6-2