Legislator Jurisprudence & Législation
2211888 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2211888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed on August 30, 2022, seeking the annulment of an administrative order dated August 26, 2022, which mandated the immediate departure of an individual from French territory, designated the country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative order, which was served on the same day it was issued, included notification of appeal rights and deadlines, and the judicial review request was filed on August 30, 2022, which was after the forty-eight-hour statutory appeal period applicable when no voluntary departure period is granted had expired, rendering the filing late and irremediable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Administrative Order Annulment Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative order, which was served on the same day it was issued, included notification of appeal rights and deadlines, and the judicial review request was filed on August 30, 2022, which was after the forty-eight-hour statutory appeal period applicable when no voluntary departure period is granted had expired, rendering the filing late and irremediable.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel délais légaux retrait de la décision administrative demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour-même à 16h05 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.