Prefect Housing Enforcement Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission for the right to housing dated September 22, 2021; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 26, 2022, was submitted after the legally prescribed four-month deadline, which expired on July 25, 2022, following the date from which the petitioner was informed they could bring the matter before the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the applicable deadline for filing the request, which, when violated, leads to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 septembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 mars 2022 et ce jusqu'au 25 juillet 2022. Or, la requête de M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juillet 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 1er août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.