Legislator Jurisprudence & Législation
2211888 Généré par l'IA

Prefect Housing Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2211888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission for the right to housing dated September 22, 2021; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 26, 2022, was submitted after the legally prescribed four-month deadline, which expired on July 25, 2022, following the date from which the petitioner was informed they could bring the matter before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition décision d'exécution délai légal de procédure ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Article R. 778-2 du même code
Cited in the reasoning to establish the applicable deadline for filing the request, which, when violated, leads to the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

Cited in the reasoning to establish the applicable deadline for filing the request, which, when violated, leads to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 septembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 mars 2022 et ce jusqu'au 25 juillet 2022. Or, la requête de M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juillet 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Montreuil, le 1er août 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.