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2211887 Généré par l'IA

Transfer of Disabled Adult Allowance Dispute to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2211887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative commission's rejection of their application for the disabled adult allowance, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning this allowance fall under the technical social security jurisdiction, which is allocated to the judicial courts under relevant social action and social security codes. Consequently, citing the rule for transferring social assistance related cases between jurisdictions, the Tribunal ordered the referral of the case file, without prejudice to admissibility, to the social division of the Judicial Tribunal within whose jurisdiction the applicant resides.

Regeste Legislator

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article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret no 2015-233 du 27 février 2015, Article 1er; Transfer of Disabled Adult Allowance Dispute to Judicial Tribunal: Consequently, citing the rule for transferring social assistance related cases between jurisdictions, the Tribunal ordered the referral of the case file, without prejudice to admissibility, to the social division of the Judicial Tribunal within whose jurisdiction the applicant resides.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale contribution d'assistance décision de renvoi gestion des prestations d'invalidité transferts sociaux procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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article L.142-1 du code de la sécurité sociale
Les litiges afférents à celle-ci appartiennent, en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, au contentieux technique de la sécurité sociale.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 32 du décret no 2015-233 du 27 février 2015
Cited in the order because the court is transmitting the case dossier to the competent jurisdiction in another judicial order based on this provision.
Article 1er
The provision establishing the operative order to transmit the case dossier to the competent court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret no 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the order because the court is transmitting the case dossier to the competent jurisdiction in another judicial order based on this provision.

Article 1er

The provision establishing the operative order to transmit the case dossier to the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C B A conteste la décision rendue le 25 octobre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. L'attribution de d'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est prévue par les dispositions du 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles. Les litiges afférents à celle-ci appartiennent, en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, au contentieux technique de la sécurité sociale. Ils relèvent donc, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.

3. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B A résidant à Vincennes (94300), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 15 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,