Candidate Challenge to Oral Examination Score Dismissed on Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review of the score of 4/20 deemed disqualifying by the professional examination jury for the position of principal territorial heritage and library assistant, arguing solely that the jury's assessment of her oral examination was erroneous. The court dismissed the request under Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice because the administrative judge cannot review the merits of a candidate's performance or the jury's sovereign assessment unless based on considerations other than those merits, which was not alleged, rendering the sole basis for the claim inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Oral Examination Score Dismissed on Judicial Review: The court dismissed the request under Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice because the administrative judge cannot review the merits of a candidate's performance or the jury's sovereign assessment unless based on considerations other than those merits, which was not alleged, rendering the sole basis for the claim inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The rejection of the claim is based on the provision allowing the rejection of requests with inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe, lui a attribué la note éliminatoire de 4/20 à son épreuve orale.
Vu :
- la pièce complémentaire du 4 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe, lui a attribué la note éliminatoire de 4/20 obtenue à son épreuve orale. Il ressort des pièces du dossier que pour demander la révision de cette note litigieuse, la requérante se borne à soutenir que le jury s'est trompé dans son appréciation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature sauf à ce que celle-ci ai porté sur des considérations autres que ces mérites, ce qui n'est pas allégué au cas d'espèce. Ainsi, et en tout état de cause, le seul moyen invoqué par la requérante à l'appui de sa demande est inopérant. Mme A n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de sa requête, et n'a pas annoncé de mémoire complémentaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Melun, le 24 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,