Applicants v. State (Visa Refusal Annulment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit rejection by the appeal commission regarding a refusal to grant a long-stay visa, along with an injunction for readmission under penalty. The court noted that the French consular authorities in Abidjan subsequently issued the requested visa to the primary applicant on April 24, 2023, rendering the primary conclusions for annulment and injunction without object, thus precluding a decision on those points pursuant to the relevant administrative justice code provisions. However, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros to cover their incurred legal costs not included in the formal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. State (Visa Refusal Annulment and Costs): The court noted that the French consular authorities in Abidjan subsequently issued the requested visa to the primary applicant on April 24, 2023, rendering the primary conclusions for annulment and injunction without object, thus precluding a decision on those points pursuant to the relevant administrative justice code provisions. However, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros to cover their incurred legal costs not included in the formal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the main requests as they have become moot.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A D et M. C A, représentés par Me Ah-Fah, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Abidjan ont délivré le visa sollicité à Mme A D le 24 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, Mme B A D et M. C A déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont délivré le 24 avril 2023 le visa sollicité à Mme A D. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A D et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A D et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,