Legislator Jurisprudence & Législation
2211875 Généré par l'IA

Market Gardeners' Association Debt Collection Annulment and Costs

Numéro de cause 2211875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of multiple debt collection notices and third-party attachment orders issued by an association of market gardeners, and requested the award of legal costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the association had subsequently renounced the debt and withdrawn the challenged decisions. Consequently, the court ordered the association to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Market Gardeners' Association Debt Collection Annulment and Costs: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the association had subsequently renounced the debt and withdrawn the challenged decisions. Consequently, the court ordered the association to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement frais administratifs dépens prétention de tiers annulation du contrat association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that no ruling will be made on Mr. A's annulment conclusions (no decision on the merits).

Article 2

This article orders the defendant to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to justify ordering the payment of 500 euros in costs to Mr. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court referenced this article in its reasoning, and the operative part (Article 1) is based on its power to rule that there is no need to proceed ('Il n'y a pas lieu de statuer').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres des 14 janvier, 4 juillet 2014, 2 février, 7 juillet 2015, 19 janvier, 28 juin 2016, 7 février, 31 juillet 2017, 22 février, 16 juillet 2018 et 22 janvier 2019 ainsi que les actes de saisie à tiers détenteurs du 9 mars 2022 émis par l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte en vue de la récupération d'une créance ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte, représentée par Me Oillic, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a annulé la créance qu'elle détenait sur M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par une décision du 7 novembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte a renoncé à la créance qu'elle estimait détenir et retiré les décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation.

Article 2 : L'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président de l'association syndicale des maraîchers nantais de la Divatte.

Copie en sera faite à la directrice de la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,