Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Prefectural Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from July 2022 refusing the renewal of their residency permit and requested various injunctions for the issuance of a new permit or administrative reassessment. The court issued an order stating that since the prefect had abrogated the contested decision via a new order dated April 28, 2023, the claims for annulment and injunction regarding the original decision were moot and no longer required a ruling, while also rejecting the request for financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Prefectural Order: The court issued an order stating that since the prefect had abrogated the contested decision via a new order dated April 28, 2023, the claims for annulment and injunction regarding the original decision were moot and no longer required a ruling, while also rejecting the request for financial compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision not to rule on the request because the challenged act was repealed.
Cited in the applicant's request for costs, but the court explicitly refused to apply it in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août, les 14 et 27 septembre et le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/SUISSE " ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une demande en annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, décidé de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.