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2211875 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Prefectural Order

Numéro de cause 2211875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from July 2022 refusing the renewal of their residency permit and requested various injunctions for the issuance of a new permit or administrative reassessment. The court issued an order stating that since the prefect had abrogated the contested decision via a new order dated April 28, 2023, the claims for annulment and injunction regarding the original decision were moot and no longer required a ruling, while also rejecting the request for financial compensation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Prefectural Order: The court issued an order stating that since the prefect had abrogated the contested decision via a new order dated April 28, 2023, the claims for annulment and injunction regarding the original decision were moot and no longer required a ruling, while also rejecting the request for financial compensation.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour compétences d'injonction du préfet révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire détermination du domicile civil procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision not to rule on the request because the challenged act was repealed.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but the court explicitly refused to apply it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août, les 14 et 27 septembre et le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/SUISSE " ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une demande en annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, décidé de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.