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2211871 Généré par l'IA

Algerian National Denied Entry and Detention Upheld in Administrative Court

Numéro de cause 2211871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national refused entry and placed in an airport waiting zone upon returning to France on December 4, 2022, sought an urgent order to suspend these decisions based on violations of fundamental freedoms, arguing he was unaware of the recent cancellation of his residence permit and his listing in the wanted persons file (FPR). The court rejected the request concerning the refusal of entry because the applicant failed to establish the necessary urgency under the administrative justice code, as his predicament stemmed from his own failure to notify the authorities of his new address, leading to the deemed notification of the permit withdrawal and his subsequent departure for Algeria while knowing he was subject to a removal order. Furthermore, the court found the claims against the placement in the waiting zone inadmissible because a judge of liberties and detention had already authorized his continued detention for a period extending beyond the date of the summary judgment hearing, making that aspect a matter for judicial, not administrative, review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Denied Entry and Detention Upheld in Administrative Court: The court rejected the request concerning the refusal of entry because the applicant failed to establish the necessary urgency under the administrative justice code, as his predicament stemmed from his own failure to notify the authorities of his new address, leading to the deemed notification of the permit withdrawal and his subsequent departure for Algeria while knowing he was subject to a removal order. Furthermore, the court found the claims against the placement in the waiting zone inadmissible because a judge of liberties and detention had already authorized his continued detention for a period extending beyond the date of the summary judgment hearing, making that aspect a matter for judicial, not administrative, review.

Mots-clés

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internement administratif autorisation d'entrée éloignement contrôle juridictionnel période d'attente restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the main legal basis invoked by the petitioner for the suspension and rejection of which is confirmed in the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the entirety of the request (including requests based on L. 521-2 CJR).
article L. 761-1 du même code
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the entirety of the request (including requests based on L. 521-2 CJR).

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the main legal basis invoked by the petitioner for the suspension and rejection of which is confirmed in the dispositive.

article L. 761-1 du même code

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2211871, M. B C, actuellement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Benane, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions du 4 décembre 2022 de refus d'entrée sur le territoire français et placement en zone d'attente à l'aéroport d'Orly ;

2°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser pénétrer librement sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

* l'urgence est justifiée au regard du risque qu'il encourt d'être reconduit à tout moment en Algérie ; en effet, un vol est déjà prévu pour le 9 décembre 2022 ;

* les décisions querellées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa libre circulation sur le territoire national et à son droit à un procès équitable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision de placement en zone d'attente sont irrecevables puisque par une ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de M. C en zone d'attente pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 16 décembre 2022 ;

- les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire français sont infondées dès lors que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; en effet, le requérant s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français en raison de son inscription au fichier des personnes recherchées, laquelle résulte de l'arrêté qui lui a été notifié le 3 novembre 2022 portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et dont il est réputé avoir connaissance ; en effet, l'arrêté du préfet des

Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2022 lui a été notifié à son adresse par lettre recommandée avec accusé de réception lequel a été retourné en préfecture le 3 novembre avec la mention " pli avisé non réclamé " ; la situation dans laquelle se trouve M. C est par conséquent strictement imputable à son comportement ; au surplus, il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.

Vu :

- la décision de refus d'entrée sur le territoire français et la décision de placement en zone d'attente en date du 4 décembre 2022 ;

- les pièces complémentaires, présentées pour M. C et enregistrées le

12 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Benane, représentant M. C, requérant présent sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en juin 2023 ; il est parti le 28 novembre dernier pour l'Algérie et en est revenu le 4 décembre ; or, à son retour, il apprend que son titre de séjour lui a été retiré par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône et qu'il ne peut donc pénétrer en France ; l'urgence est caractérisée car il risque à tout moment d'être reconduit en Algérie ; les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; l'arrêté de retrait de son titre date du 10 octobre 2022 et il a fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) le 7 novembre suivant ; or, quand il a quitté le territoire français le

28 novembre pour se rendre en Algérie, les autorités ne l'ont pas prévenu de ce qu'il était inscrit au FPR ; sinon, il n'aurait pas pris le risque de partir en Algérie sachant qu'il ne pourrait pas rentrer en France ; il a quitté le domicile conjugal le 7 août 2022 suite à une violente dispute avec son épouse : celle-ci a déposé plainte mais lui-même a été victime de violences de la part de son épouse qui a d'ailleurs été placée en garde-à-vue ; l'audience pénale est prévue pour le 7 février 2023 ; les décisions contestées portent donc également atteinte à son droit à un procès équitable en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, il devait commencer une formation professionnelle aujourd'hui à 9 heures et il est en période d'essai ; il risque donc de perdre le bénéfice de son contrat de travail.

Le ministre de l'Intérieur, défendeur, n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures.

Connaissance prise de la note en délibéré, présentée par le ministre de l'Intérieur, enregistrée le 12 décembre 2022 à 11 heures 27 après la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant algérien né le

22 septembre 1982 à Alger, a tenté de pénétrer sur le territoire français le 4 décembre 2022 en provenance de l'aéroport de Bejaïa sur le vol à destination d'Orly à 12 heures 26 alors qu'il n'était pas détenteur d'un visa d'entrée sur le territoire français ou d'un permis de séjour valable. Il s'est alors vu opposer une décision du 4 décembre 2022 notifiée à 13 heures 30 de refus d'entrée sur le territoire français ainsi qu'une décision notifiée à 14 heures 15 de placement en zone d'attente. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et de le laisser pénétrer librement sur le territoire français.

Sur l'office du juge des référés :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

Sur les dispositions applicables :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " ; aux termes de l'article L. 332-2 dudit code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 332-2 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " ; aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. "

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la décision de refus d'entrée sur le territoire :

6. Il résulte de l'instruction que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas satisfaite dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En effet, il résulte de l'instruction que M. C était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 juin 2023 délivré en qualité de conjoint de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, en l'espèce Mme A D, ressortissante allemande, demeurant au 215 rue de Breteuil à Marseille (13006). Or, l'intéressé a quitté le domicile conjugal marseillais le 7 août 2022 pour aller s'installer chez son frère au

115 avenue Franklin Roosevelt à Toulon (83000), mais sans prévenir la préfecture des

Bouches-du-Rhône de sa nouvelle adresse. Par la suite, le 16 août 2022, Mme D a adressé à la préfecture un courrier relatant l'abandon de domicile de son époux ; ainsi, sur ce fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir adressé à M. C un courrier d'intention de retrait de son titre et lui avoir laissé quinze jours pour présenter ses observations, dans le respect de la procédure contradictoire, a pris le 10 octobre 2022 un arrêté de retrait de titre de séjour qui a été notifié au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception qui a été retourné à l'expéditeur le 3 novembre 2022 avec les mentions " présenté / avisé le 13/10 " et " pli avisé et non réclamé ".

Si le requérant fait valoir que ni cet arrêté, ni le courrier d'intention n'ont été envoyés à sa nouvelle adresse toulonnaise, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il avait pris la peine d'informer au préalable la préfecture de sa nouvelle adresse, de telle sorte que les différents courriers de la préfecture lui ont été envoyés à la seule adresse connue de l'administration, en l'espèce le 215 rue de Breteuil à Marseille. En outre, l'intéressé fait valoir que les autorités aéroportuaires ne l'ont pas prévenu lors de son départ pour l'Algérie le 28 novembre de ce qu'il était inscrit au FPR, sinon, il n'aurait pas pris le risque de partir sachant qu'il ne pourrait pas rentrer en France ; toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait absoudre l'intéressé de toute responsabilité dans la situation présente, laquelle résulte principalement de ses propres lacunes et carences et non de celles de l'administration.

Dans ces conditions, faute pour M. C d'avoir prévenu l'administration de sa nouvelle adresse et d'être allé retirer le pli en instance envoyé à la seule adresse connue de l'administration, l'arrêté qu'il contenait est réputé lui avoir été notifié à la date de présentation, soit le 13 octobre 2022. Il s'ensuit qu'en partant pour l'Algérie le 28 novembre 2022, soit un mois et demi après la notification de l'arrêté de retrait de son titre de séjour, l'intéressé s'est placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence.

Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d'entrée sur le territoire français présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision de placement en zone d'attente :

7. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ".

8. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de M. C en zone d'attente pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 16 décembre 2022. Il en résulte que la décision administrative du 4 novembre 2022 contestée par l'intéressé le plaçant en zone d'attente a cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la mesure de placement en zone d'attente sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées devant un juge incompétent pour en connaître.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dirigées contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l'aéroport d'Orly.

Fait à Melun, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. E

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211871