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2211869 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Without Proof of Underlying Application

Numéro de cause 2211869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew his residence permit, presenting only evidence of an appointment request and a formal request for an appointment filed by his counsel. The administrative court dismissed the petition outright under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the submitted documents failed to establish that the petitioner had actually filed a request for a residence permit renewal, meaning there was no demonstrable administrative decision, even an implicit refusal, against which an appeal for annulment could lie.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Without Proof of Underlying Application: The administrative court dismissed the petition outright under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the submitted documents failed to establish that the petitioner had actually filed a request for a residence permit renewal, meaning there was no demonstrable administrative decision, even an implicit refusal, against which an appeal for annulment could lie.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the president of the judging panel to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in point 3 of his request, this article was not applied in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Keita, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce renouvellement dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire. Pour établir l'existence de cette décision, il se borne toutefois à produire une copie d'écran de son espace personnel sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne, faisant état d'une demande de rendez-vous déposée le 1er juillet 2022 en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour et énumérant les pièces qui doivent être communiquées en vue de l'établissement de cette demande, ainsi qu'un recours gracieux déposé par son conseil le 28 septembre 2022, tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne lui octroie un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande de renouvellement. Par ces pièces, l'intéressé ne démontre pas avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et, dans ces conditions, s'être vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, même implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La présente requête, qui est ainsi dirigée contre une décision inexistante, est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée dans son ensemble par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI