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2211865 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment for Home Instruction Denial

Numéro de cause 2211865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of the administrative decision that rejected authorization for home instruction for the 2022-2023 school year and an order to grant or re-examine the authorization, along with associated legal costs. The court issued an order because, following an invitation sent by the presiding judge via the electronic filing system to the applicants' counsel to expressly confirm the maintenance of their claims, no confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule that the applicants were deemed to have withdrawn their entire request, thus giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment for Home Instruction Denial: The court issued an order because, following an invitation sent by the presiding judge via the electronic filing system to the applicants' counsel to expressly confirm the maintenance of their claims, no confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule that the applicants were deemed to have withdrawn their entire request, thus giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative délai de résiliation frais administratifs procédure en annulation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order concerning the case status (specifically to give notice of withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedure described in this article was used to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 au tribunal administratif de Versailles, et transmise par ordonnance du 26 août 2022 de la présidente de ce tribunal au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en

famille au titre de l'année scolaire 2022-23 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation

d'instruire en famille leur fille en raison de la situation propre à l'enfant ou, à défaut de

réexaminer la situation de leur fille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 28 septembre 2022, le président de la formation de jugement a invité l'avocat des requérants à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 3 octobre 2022 à leur conseil par l'application Télérecours, M. et Mme C ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Le conseil de M. ou Mme C a reçu ce courrier le 5 octobre 2022 par l'application Télérecours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D épouse C et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 2 janvier 2023.

Le président,

signé

P. Thierry.

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.