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2211862 Généré par l'IA

Student Visa Suspension Denied Due to Lack of Requisite Urgency

Numéro de cause 2211862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French consular authority, arguing that the urgency stemmed from an impending January 2023 start date for their nursing program. The court denied the request, ruling that while the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal review commission (CRRV) does not preclude seeking an emergency suspension, the applicant failed to establish the requisite particular urgency, as the CRRV's decision was due by early November 2022, allowing sufficient time to contest the administrative decision before the January start date if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Student Visa Suspension Denied Due to Lack of Requisite Urgency: The court denied the request, ruling that while the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal review commission (CRRV) does not preclude seeking an emergency suspension, the applicant failed to establish the requisite particular urgency, as the CRRV's decision was due by early November 2022, allowing sufficient time to contest the administrative decision before the January start date if necessary.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive autorité administrative suspension de la naturalisation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request based on this article concerning the simplified procedure for ruling on a request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension which was fundamentally based on this article defining the conditions for summary relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 12 septembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que, suite aux deux précédentes ordonnances du tribunal qui avaient déclaré sa requête irrecevable d'une part, en raison de l'absence de moyens développés permettant de contester la décision litigieuse, et, d'autre part, pour absence de saisine de la commission de recours contre la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV), elle assortit son présent recours d'une argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé, et justifie avoir saisi la CRRV ;

- sa demande est uniquement motivée par son désir de poursuivre sa formation d'aide-soignante en France, dont elle maitrise la langue, laquelle est nécessaire pour son avenir professionnel, et dont la rentrée est prévue au plus tard en janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative,

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) statuant sur cette première décision, Mme A se borne à soutenir que la rentrée scolaire au sein de l'institut d'aides-soignantes dans lequel elle a été admise ne pourra avoir lieu après janvier 2023. Toutefois, elle justifie avoir saisi la CRRV, laquelle a régulièrement accusé réception de son recours le 5 septembre 2022. La décision de celle-ci interviendra ainsi au plus tard le 6 novembre 2022, de sorte que la requérante pourra encore, si elle s'y croit fondée, utilement contester ladite décision avant sa rentrée prévue en janvier 2023. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire du 24 août 2022, sans attendre l'intervention de la décision de la CRRV. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,