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2211859 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Agricultural Aid Repayment Dispute

Numéro de cause 2211859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the public establishment concerning the repayment of an advance and the refusal to pay the balance of an aid program for wine promotion, along with the rejection of their administrative appeal. The court ruled that while the underlying convention designated the Tribunal Administratif de Montreuil as the competent jurisdiction, this contractual clause cannot override the territorial jurisdiction rules established by the Code of Administrative Justice, as the dispute involves aid related to professional agricultural activities and is not a contract dispute. Given that the applicant's headquarters are located in the Rhône department, the court, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that the matter falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Lyon and ordered the case file to be transferred accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-2 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Agricultural Aid Repayment Dispute: The court ruled that while the underlying convention designated the Tribunal Administratif de Montreuil as the competent jurisdiction, this contractual clause cannot override the territorial jurisdiction rules established by the Code of Administrative Justice, as the dispute involves aid related to professional agricultural activities and is not a contract dispute. Given that the applicant's headquarters are located in the Rhône department, the court, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that the matter falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Lyon and ordered the case file to be transferred accordingly.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles annulation du contrat contrat de droit administratif transfert de compétence droit agricole commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête du GIE Wine art of France est transmis au tribunal administratif de Lyon.

This order transmits the case file to the Lyon administrative tribunal based on territorial jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction (Lyon Administrative Tribunal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022, 24 novembre 2022, 27 septembre 2023 et 25 octobre 2023, le GIE Wine art of France, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, d'une part, sollicité le reversement de l'avance perçue majorée, pour un montant de 13 024, 83 euros, et d'autre part, refusé de lui verser le solde de l'aide qui lui avait été accordée au titre du programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour les années 2014, 2015 et 2016, ensemble la décision du 28 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 21 046, 09 euros, assortie des intérêts de droit depuis 2015 ;

3°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans les revues " La France Agricole " et " La Vigne " et le journal " Les Echos ", aux frais de FranceAgriMer ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre, l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre très subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ".

2. Le GIE requérant demande l'annulation de la décision du 3 mars 2022 par laquelle FranceAgriMer a, d'une part, sollicité le reversement de l'avance perçue majorée, pour un montant de 13 024, 83 euros, et d'autre part, refusé de lui verser le solde de l'aide qui lui avait été accordée au titre du programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour les années 2014, 2015 et 2016, ensemble la décision du 28 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Certes, l'article 8 de la convention conclue entre le requérant et FranceAgriMer le 21 août 2014, en vertu de laquelle ont été définies les conditions d'éligibilité à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il appartient aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, cet aménagement ne peut être organisé par une convention de subvention qui constitue un acte unilatéral. Le litige, relatif au versement d'une aide, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège du GIE requérant se trouve à Saint-Etienne-des-Ouillères (département du Rhône), de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête du GIE Wine art of France est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Wine art of France, à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer et au président du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Montreuil, le 20 février 2024.

La présidente de la 9ème chambre

J. Jimenez