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2211859 Généré par l'IA

Naturalization Rejection Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2211859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their naturalization application and compel reconsideration, but the administrative court dismissed the case via an order because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that under the applicable law, an administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations is a mandatory prerequisite to judicial review of a prefectural decision concerning naturalization, and since the petitioner failed to submit proof of having lodged this mandatory prior appeal, despite being requested to regularize the file, the court lacked jurisdiction to hear the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Rejection Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the applicable law, an administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations is a mandatory prerequisite to judicial review of a prefectural decision concerning naturalization, and since the petitioner failed to submit proof of having lodged this mandatory prior appeal, despite being requested to regularize the file, the court lacked jurisdiction to hear the merits of the claim.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel examen sur le fond naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request.

Article 2

This article governs the notification of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 16 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le jour même, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,