Legislator Jurisprudence & Législation
2211856 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of COVID-19 Aid Overpayment Collection Order

Numéro de cause 2211856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought judicial review to annul a collection order for a perceived overpayment of COVID-19 solidarity aid amounting to 1,500 euros and requested the administrative body to bear the costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim; consequently, the court granted the request and formally acknowledged the withdrawal of the application, as permitted under the relevant administrative justice code provisions governing the recording of such renunciations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of COVID-19 Aid Overpayment Collection Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de l'assistance judiciaire instances de recours surendettement e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order noting a withdrawal (désistement).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 9 novembre 2023, M. B A, agissant sous son entreprise ADS consulting, représenté par Me La Burthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre de perception n°ADCE-22-2600046679 émis pour un montant de

1 500 euros, au titre d'un trop-perçu d'aide versée pour le mois d'avril 2020 dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, et de le décharger de la somme correspondante.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, agissant sous son entreprise ADS consulting, et au directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,