Dismissal of Welfare Repayment Challenge Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the family allowance fund concerning the repayment of an exceptional year-end payment related to welfare benefits. The court dismissed the case by order because the filed petition lacked the required signature of the author, and despite the tribunal sending a formal request for regularization on September 14, 2022, the litigant failed to sign and correct the deficiency within the fifteen-day period granted, resulting in a manifestly inadmissible application under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal of Welfare Repayment Challenge Due to Unsigned Petition: The court dismissed the case by order because the filed petition lacked the required signature of the author, and despite the tribunal sending a formal request for regularization on September 14, 2022, the litigant failed to sign and correct the deficiency within the fifteen-day period granted, resulting in a manifestly inadmissible application under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the claim.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order when no regularization is possible or has occurred.
This provision justifies the rejection due to the failure to regularize the manifest inadmissibility (lack of signature) after receiving formal notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A D saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe concernant le remboursement d'une prime exceptionnelle de fin d'année de revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 14 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 15 septembre 2022, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2211854