Driving License Annulment Application Dismissed for Legally Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an interior ministry decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, stemming from a traffic infraction; however, the court dismissed the application in an order, reasoning that the sole argument presented by the petitioner—that they were not the perpetrator of the traffic offense—was legally irrelevant and inoperative before the administrative judge, thus leading to the rejection of the request based on provisions allowing for the dismissal of requests lacking legally sound grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Application Dismissed for Legally Insufficient Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite d'une infraction commise à Palaiseau (Essonne) le 2 juin 2021.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite d'une infraction commise à Palaiseau (Essonne) le 2 juin 2021.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. M. A ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce qu'il ne serait pas l'auteur d'une infraction au code de la route. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté.
4. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.