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2211849 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Rectify Deficient Filing Bars Annulment Claim

Numéro de cause 2211849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental decision that implicitly rejected his administrative appeal against the unfavorable opinion received regarding his application for authorization to operate as a provider of home care services for the elderly and disabled. The court rejected the application via an order because it was manifestly inadmissible, as the applicant failed to regularize the deficient filing—which was missing the required signature, a copy of the petition, and proof of the initial claim's deposit—despite receiving formal notification and being granted a fifteen-day period to do so, as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Rectify Deficient Filing Bars Annulment Claim: The court rejected the application via an order because it was manifestly inadmissible, as the applicant failed to regularize the deficient filing—which was missing the required signature, a copy of the petition, and proof of the initial claim's deposit—despite receiving formal notification and being granted a fifteen-day period to do so, as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision production tardive de pièces tenue insuffisante du dossier annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request by way of order due to the failure to regularize the manifestly inadmissible application.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this article regarding required attachments was not explicitly cited in the operative part (Art. 1) which only orders the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre la décision du 4 mars 2022 émettant un avis défavorable sur sa demande d'autorisation pour intervenir en tant que service d'aide à domicile prestataire auprès des personnes âgées et handicapées.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur "

3. M. B a transmis sa requête sans la signer et sans transmettre une copie de celle-ci. Il n'a pas, non plus, produit la preuve de dépôt de sa réclamation formée auprès du département de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 28 septembre 2022. En dépit de ce courrier, il n'a pas transmis les pièces demandées dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.