Legislator Jurisprudence & Législation
2211847 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing to Priority Applicant

Numéro de cause 2211847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as priority and requiring urgent rehousing by the mediation commission due to a threat of eviction, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the required six-month period elapsed without an offer. The court found that the petitioner still had not received an offer reflecting their needs and capacities, and since the statutory conditions were met—priority recognition, urgent need, and lack of an offer—the court ordered the State to secure housing for the petitioner, imposing a penalty of 400 euros per month of delay starting January 1, 2023, but rejected the claim for court costs.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; State Obligation to Provide Housing to Priority Applicant: The court found that the petitioner still had not received an offer reflecting their needs and capacities, and since the statutory conditions were met—priority recognition, urgent need, and lack of an offer—the court ordered the State to secure housing for the petitioner, imposing a penalty of 400 euros per month of delay starting January 1, 2023, but rejected the claim for court costs.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation obligation étatique droit d'habitation reconnaissance d'État privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2023.

This article contains the main order granting the housing injunction and setting the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the operative order (Article 1) as the basis for the injunction and the imposition of the penalty (astreinte).

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3 implicitly through the rejection of costs claims based on this article) to reject the claim for costs.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article explicitly rejects the remaining claims, including the claim for costs based on Article R. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, d'une part, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. A soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et via l'application " télérecours ", qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./() / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande M. A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Menacé(e) d'expulsion, sans relogement ". Le nombre total de personnes à reloger est de deux.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2023.

Sur les dépens :

6. La présente procédure n'ayant donné lieu à aucuns dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.