Administrative Court Dismisses Housing Mandamus Due to Subsequent Provision of Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the administrative authority to secure housing meeting her needs and capacity, following a mediation commission's finding that she was prioritized for emergency housing under the right to housing law. The administrative court determined that since the authority subsequently provided the requester with suitable housing, rendering the initial claim moot, there was no longer any need to rule on the merits of the application, as the State had fulfilled its obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Administrative Court Dismisses Housing Mandamus Due to Subsequent Provision of Housing: The administrative court determined that since the authority subsequently provided the requester with suitable housing, rendering the initial claim moot, there was no longer any need to rule on the merits of the application, as the State had fulfilled its obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no longer a need to rule on the request.
The President relies on this article to issue an order concluding that there is no longer a need to rule on the case, as the only remaining issue (costs) is covered by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme A a été relogée depuis le 13 septembre 2022, date de l'effet du bail, au 27 Avenue Gabriel Péri à Bagneux (92220).
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 2 février 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.
3. Lors de sa séance du 2 février 2022 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 13 septembre 2022 dans un logement de type T3 situé au 27 Avenue Gabriel Péri à Bagneux (92220). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211846