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2211843 Généré par l'IA

Claimant v. Commission (Jurisdictional Referral for Disability Compensation)

Numéro de cause 2211843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a commission's decision rejecting her appeal concerning a disability compensation benefit, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because disputes related to disability compensation fall under the purview of the specially designated Judicial Tribunal, as defined by the combined provisions of the Social Security Code, the Code of Social Action and Families, and the Code of Judicial Organization; consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Commission (Jurisdictional Referral for Disability Compensation): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité transmission pour cause d'incompétence contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision allows the President to reject applications that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the decision to transmit the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande de prestation compensatoire du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de la sécurité sociale,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de l'organisation judiciaire,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose également que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. La requête présentée par Mme B tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande de prestation compensatoire du handicap. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme B relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Angers la requête de Mme B relative à la prestation de compensation du handicap.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire d'Angers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,