Driving License Annulment Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to point loss and the preceding point deduction decisions, arguing lack of proper notification for one infraction and failure to provide mandatory information regarding the points system upon offense. The court dismissed the case in a summary order, finding the application manifestly inadmissible because the deadline for filing the judicial appeal had expired; although a timely administrative appeal generally extends the deadline, the litigant's appeal was filed after the initial two-month statutory period following the notification of the license invalidation decision on December 22, 2021, had already lapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Annulment Appeal Timeliness: The court dismissed the case in a summary order, finding the application manifestly inadmissible because the deadline for filing the judicial appeal had expired; although a timely administrative appeal generally extends the deadline, the litigant's appeal was filed after the initial two-month statutory period following the notification of the license invalidation decision on December 22, 2021, had already lapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible due to being filed too late.
Cited in the dispositive implicitly as the basis for the costs claim which was rejected along with the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Maupoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ainsi que la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à la suite des infractions des 1er avril 2021 et 11 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de retrait de points relative à l'infraction du 1er avril 2021 ne lui pas a été notifiée ;
- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli contenant la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été notifié le 22 décembre 2021 lequel a signé l'accusé de réception. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours de sorte que le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif.
3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 25 février 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.