Claimant v. Departmental Authority: Mootness of Judicial Review of Disabled Worker Status Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision from July 6, 2022, by the departmental authority for autonomy refusing to recognize his status as a disabled worker. The departmental authority subsequently issued a decision on December 8, 2022, withdrawing the initial refusal and granting the claimant the requested disabled worker status, rendering the original claim for annulment moot. Consequently, the court ruled, based on provisions allowing the declaration of no necessity to rule when a claim has become without object, that there was no need to rule on the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Authority: Mootness of Judicial Review of Disabled Worker Status Decision: The departmental authority subsequently issued a decision on December 8, 2022, withdrawing the initial refusal and granting the claimant the requested disabled worker status, rendering the original claim for annulment moot. Consequently, the court ruled, based on provisions allowing the declaration of no necessity to rule when a claim has become without object, that there was no need to rule on the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no need to rule on the request, reflecting the outcome based on the withdrawal of the contested decision.
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2022 et 12 décembre 2022, la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée pour reconnaitre à M. A la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 8 décembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée et fait droit à la demande de M. A en lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 février 2023
.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,