Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a penalty of €450 per month against the prefect for failing to ensure adequate housing for an individual since June 1, 2020, the designated magistrate liquidated the fine upon confirmation that the housing obligation was finally met on November 17, 2021. The court reasoned that, pursuant to administrative justice codes regarding the liquidation of penalties for non-compliance with injunctions, the total outstanding penalty was calculated for the period from June 1, 2020, to November 17, 2021, resulting in a final order for the State to pay a total of €7,650 to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that, pursuant to administrative justice codes regarding the liquidation of penalties for non-compliance with injunctions, the total outstanding penalty was calculated for the period from June 1, 2020, to November 17, 2021, resulting in a final order for the State to pay a total of €7,650 to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, liquidating the penalty fine.
This provision on the liquidation of penalty fines by ordinance is the procedural basis for the decision, as referenced in the reasoning preceding the operative part.
This article is cited in Article 1 as the basis for the penalty fine payment to the national fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000248 du 3 mars 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2000248 du 3 mars 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 € (quatre cents euros) par mois de retard à compter du 1er juin 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 novembre 2021 dans un logement de type T3, situé 85 rue Maurice Grandcoing à Villetaneuse (93430). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 3 mars 2020 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2020 au 17 novembre 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 7 650 € (sept mille six cent cinquante euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement
n° 2000248 du 3 mars 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 7 650 € (sept mille six cent cinquante euros) au fonds national d'accompagnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.