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2211837 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2211837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision placing him on long-term leave retroactively, requested recognition of his pathology as service-related, and sought compensation under administrative justice rules; however, after the court invited the litigant's counsel, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of the appeal, and no such confirmation was received within the mandated one-month period, the court held the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim pursuant to the applicable administrative justice regulations, and therefore formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative production de créance annulation du congé classement de la procédure péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appellant (désistement de M. B).

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article grants the president the power to give effect to withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm their conclusions and established the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cailloux-Meurice, demande au tribunal d'annuler :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a placé rétroactivement en congé de longue durée du 17 juin 2020 au 16 juin 2022 inclus ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont il est victime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 7 novembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. En dépit de la demande qui a été adressée le 7 novembre 2022 par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture police.

Fait à Paris le 4 janvier 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.