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2211837 Généré par l'IA

Couple's Home-Schooling Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2211837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A couple sought the annulment of a decision rejecting their request for home-schooling and the subsequent rejection of their mandatory administrative appeal, but the court issued an order acknowledging their withdrawal of the main annulment request because they failed to explicitly confirm the continuation of their action following a prior order on their preliminary relief application; the prior order had warned that non-confirmation within one month, as governed by administrative justice code provisions regarding electronic notification and presumed withdrawal, would result in their case being deemed abandoned.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Couple's Home-Schooling Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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recours en annulation notification de la décision fiction de retrait divorce sur requête commune validité du mariage annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the application by M. et Mme D be noted (given act).

Art. R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of a withdrawal of application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. et Mme D demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale du Val-d'Oise a rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur enfant B ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif obligatoire présenté le 4 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par une ordonnance n°2211269, notifiée aux requérants le 1er septembre 2022, par l'application télérecours, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme D au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. et Mme D sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la notification de l'ordonnance qui leur a été adressée. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête.

3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. et Mme D sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivré à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22118372