Rejection of Housing Reiteration Request Based on Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the State to provide housing according to specific construction and housing code provisions, which request was deemed manifestly inadmissible because the Tribunal had already issued a judgment on June 25, 2020, ordering the relevant authority to ensure the applicant's housing under the same legal article, leading the court to reject the new petition summarily pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Housing Reiteration Request Based on Prior Judgment: Par un jugement en date 25 juin 2020, antérieur à la présente requête, le tribunal a déjà ordonné à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement de M. A en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible because the matter had already been ruled upon by a prior judgment.
This article orders the rejection of the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- le jugement n°2001135 du tribunal administratif de Melun en date du 25 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: /() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Par un jugement en date 25 juin 2020, antérieur à la présente requête, le tribunal a déjà ordonné à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement de M. A en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211836