Refusal of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and challenging the designated country of removal, while also requesting the issuance of a one-year residence certificate or, alternatively, a provisional residence authorization. The court dismissed the case through an order, reasoning that the petitioner, having explicitly stated an intention to file a supplementary memorandum with the initial summary petition, failed to submit it within the fifteen-day deadline stipulated by administrative justice code provisions, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 776-12; Refusal of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Appeal: The court dismissed the case through an order, reasoning that the petitioner, having explicitly stated an intention to file a supplementary memorandum with the initial summary petition, failed to submit it within the fifteen-day deadline stipulated by administrative justice code provisions, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of M. B is formally noted.
This article authorizes the president of the judgment division to give formal notice of withdrawals by order.
This article establishes the legal presumption of withdrawal when a supplementary brief is not filed within the required time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 mai et le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 27 mai 2022, M. B a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, et quand bien même ce mémoire a été ultérieurement enregistré le 16 juin 2022, M. B doit être réputé s'être désisté de son recours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
Le vice-président de section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8