Company Fails to Annul Repayment Demand Due to Unsigned Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a demand for repayment of overpaid COVID-19 solidarity aid and associated late payment penalties, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the company failed to have its request signed by an attorney, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking monetary relief, despite being formally invited by the court to regularize the filing within a set deadline, which it neglected to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Fails to Annul Repayment Demand Due to Unsigned Pleading: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the company Line's request.
The court applied the specific ground for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
The inadmissibility noted in the decision is based on the failure to meet the requirement for representation by an attorney for claims seeking payment or discharge of sums.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la société Line doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 30 novembre 2021 et la lettre de relance du
15 février 2022 émis par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris pour le recouvrement de la somme de 5 634 euros au titre d'un trop perçu d'aides accordées au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que de la somme de 563 euros au titre de la majoration pour retard dans le règlement de la première somme ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en cause.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. La requête de la société Line n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier du
22 mai 2023, dont elle a accusé réception le même jour. La requérante, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de la société Line est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Line est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Line et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,