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2211834 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Dispute Jurisdiction Split

Numéro de cause 2211834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of overpayments related to family benefits, activity bonus, and active solidarity income. The administrative court determined that while disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, claims regarding the activity bonus and active solidarity income remain within its own competence. Consequently, the court ordered the transmission of the part of the request contesting the family benefit overpayment to the social division of the competent judicial court, while retaining jurisdiction to rule on the remainder of the claims related to the other benefits.

Regeste Legislator

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article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article L.511-1 du code de la sécurité sociale, article L.142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Dispute Jurisdiction Split: The administrative court determined that while disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, claims regarding the activity bonus and active solidarity income remain within its own competence. Consequently, the court ordered the transmission of the part of the request contesting the family benefit overpayment to the social division of the competent judicial court, while retaining jurisdiction to rule on the remainder of the claims related to the other benefits.

Mots-clés

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allocation familiale exécution administrative créance contestée solidarité familiale contentieux de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the transmission of the case file concerning the challenge to the family benefits recovery order to the competent judicial court.

Article 2

This order specifies that the remainder of the request concerning RSA and prime d'activité recovery will continue to be processed by the administrative tribunal.

Article 3

This order dictates the notification of the administrative court's ruling to the parties and the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A forme une opposition à la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'indus de prestations familiales, de prime d'activité, et de revenu solidarité active pour la période du 1er février au 31 décembre 2015 puis du 1er octobre au 31 décembre 2015 pour un montant total de 4543, 55 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la contestation de la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu de prestations familiales :

1.En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2.En vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait aux prestations familiales visés à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.

3.Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, en ce qu'elles ont pour objet la contestation d'un trop-perçu de prestations familiales, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Villeparisis (77 270), il y a lieu de transmettre les conclusions dirigées contre la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu de prestations familiales au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

S'agissant de la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu de prime d'activité et de revenu solidarité active :

4.Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu de prime d'activité, et de revenu solidarité active dont l'instruction se poursuit sous le n° 2211834.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision du 15 novembre 2022 relative aux prestations familiales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2211834.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,