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2211832 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection

Numéro de cause 2211832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an order suspending him from his position as an air navigation chief engineer, following the prior rejection of his request for suspension by the summary judge on the grounds that there was no serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court found that because the petitioner failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as required by the code of administrative justice when no appeal is lodged, the petitioner was deemed to have withdrawn his request, leading the court to issue an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection: The court found that because the petitioner failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as required by the code of administrative justice when no appeal is lodged, the petitioner was deemed to have withdrawn his request, leading the court to issue an order recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation notification de la décision divorce sur requête commune délai de suspension recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the application, which is the final dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order, as done in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Boulay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a suspendu de ses fonctions d'ingénieur en chef de la navigation aérienne ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2213460 du 7 septembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2213460 du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée pour M. C, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l'arrêté attaqué du 24 juin 2022 au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant était réputé s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant par lettre recommandée dont il a accusé réception le 9 septembre 2022 ainsi qu'à son conseil via l'application télérecours le 7 septembre 2022 et réceptionnée le jour même. M. C n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.