Legislator Jurisprudence & Législation
2211831 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Communicate Report Deemed Moot by Prior Disclosure

Numéro de cause 2211831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an implicit refusal to communicate a specific report concerning an examination platform for medical faculties, but the administrative court rejected the request as moot and inadmissible because the requested documents were demonstrably provided to the company prior to the filing of the petition, rendering the conclusions for annulment and injunction without object. The court based its decision on the finding that the administrative authority had communicated the documents on March 23, 2022, which was before the company filed its application on May 30, 2022, thereby justifying the rejection of the entire petition under the relevant procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Communicate Report Deemed Moot by Prior Disclosure: The court based its decision on the finding that the administrative authority had communicated the documents on March 23, 2022, which was before the company filed its application on May 30, 2022, thereby justifying the rejection of the entire petition under the relevant procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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rapport médical violation du devoir de renseigner violation du devoir de motiver approbation de rapport licenciement administratif droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim based on the finding that the requests were moot and inadmissible.

Article 2

Procedural order regarding the notification of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article as part of the overall rejection of the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claim was based on the power granted to the President of the Administrative Tribunal under Article R. 222-1, point 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 6 juillet 2022, la société Theia, représentée par Me Vaseux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 29 mars 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé de lui communiquer le rapport portant en particulier sur la plateforme d'examen mise à la disposition des facultés de médecine ;

2°) d'enjoindre à la ministre de lui communiquer le rapport établi par Mme C A et M. D B, en 2019-2020, à la suite d'une mission

d'accompagnement du GIP UNESS, en particulier sur la plateforme d'examens mise à la

disposition des facultés de médecine ;

3°) de mettre à la charge de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que les documents en cause ont été communiqués à l'intéressée le 23 mars 2022 et que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en a d'ailleurs été informée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Par sa requête enregistrée au tribunal le 30 mai 2022, la société Theia demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui communiquer le rapport portant en particulier sur la plateforme d'examen mise à la disposition des facultés de médecine. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 23 mars 2022 produit en défense, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche justifie avoir adressé à la société Theia la copie des documents administratifs dont elle a demandé la communication. Il en ressort également que cette communication, dont le caractère suffisant n'est pas contesté en réplique, est intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée, qui étaient dépourvues d'objet, sont irrecevables. Dès lors, la requête de la société Theia doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Theia est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Theia et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris le 10 février 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.