Petitioner v. Departmental Council (Disability Allowance and Mobility Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a decision rejecting her application for the disabled adults allowance (AAH) and a decision refusing her the "parking" mention on the mobility inclusion card. The court dismissed the claim concerning the AAH because disputes over this allocation fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Regarding the mobility card, the court found the claim manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president after being invited to regularize her file following non-receipt of the required documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Departmental Council (Disability Allowance and Mobility Card): The court dismissed the claim concerning the AAH because disputes over this allocation fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Regarding the mobility card, the court found the claim manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president after being invited to regularize her file following non-receipt of the required documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in paragraph 1 as the basis for rejecting claims falling outside the administrative jurisdiction (AAH claim).
Cited in paragraph 4 as the basis for rejecting claims that are manifestly inadmissible due to lack of regularization (CMI claim).
Although the actual decision does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF, the final orders (Article 1) only reject the claim without imposing costs or ordering legal aid based on specific cited articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une CMI mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à annuler la décision rejetant la demande d'attribution de l'AAH
1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de Mme C, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
Sur les conclusions tendant à annuler la décision refusant de délivrer une CMI mention " stationnement " :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". En outre, selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". ".
6. Mme C a transmis ses conclusions sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 28 septembre 2022. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de Mme C sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.