Legislator Jurisprudence & Législation
2211830 Généré par l'IA

Air Traffic Control Engineer's Stay Denial for Salary Suspension

Numéro de cause 2211830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A government employee, an air traffic control chief engineer, sought the urgent suspension of an administrative order suspending him from duty, arguing this suspension created immediate and severe financial hardship because his monthly salary was significantly reduced while his expenses remained high, and further alleging serious doubts about the legality of the order due to issues with the issuing authority's competence and motivation, and the decision's conformity with public service regulations. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency because the suspension, enacted under public service law, preserves the full base salary, and the applicant did not sufficiently substantiate his claims of financial precarity based on the loss of non-guaranteed allowances or his actual expenditures, thus rendering the condition of urgency under administrative justice code inoperative, irrespective of the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Air Traffic Control Engineer's Stay Denial for Salary Suspension: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency because the suspension, enacted under public service law, preserves the full base salary, and the applicant did not sufficiently substantiate his claims of financial precarity based on the loss of non-guaranteed allowances or his actual expenditures, thus rendering the condition of urgency under administrative justice code inoperative, irrespective of the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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prescription de contrôle recours contre des décisions administratives indemnité et frais perte de maîtrise gêne financière droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main provision governing the granting of the suspension request, which the court found not to be satisfied regarding the urgency criterion.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited for the consequential rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a suspendu dans les fonctions d'ingénieur en chef de contrôle de la navigation aérienne, à compter de la notification de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'aviation civile la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est porté atteinte à sa situation financière de manière grave et immédiate, son salaire étant amputé de 6 224,04 euros par mois alors qu'il doit faire face à des charges importantes d'un montant de 5 313,29 euros par mois.

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- son auteur ne démontre pas sa compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.531-1 et L.531-2 du code général de la fonction publique.

Vu :

- la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro n° 2211832 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne en chef titulaire et affecté aux services de la navigation aérienne région parisienne à Roissy-Le Bourget depuis le 24 novembre 2003, a fait l'objet d'un arrêté de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le suspendant à compter du 13 juillet 2022 de ses fonctions. M. B demande la suspension des effets de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Aux termes de l'article L.531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".

5. La décision suspendant de ses fonctions M. B pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, sauf en cas de poursuite pénale, n'a pas de caractère disciplinaire et a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de celui-ci et de permettre l'établissement contradictoire des faits. Il ressort des dispositions précitées qu'une mesure de suspension telle que celle en litige, édictée sur le fondement du code général de la fonction publique, maintient le bénéfice de l'intégralité du traitement de l'intéressé, ainsi que de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. S'il ressort du bulletin de paie d'avril 2022 le seul produit par M. B, qu'il perçoit, avant impôt, la somme de 8 002,83 et que les différentes primes représentent la somme de 6 180 euros environ, il ne justifie pas que ses primes seraient versées chaque mois, et pour ce même montant, en outre, il ne donne aucune preuve de ses dépenses qu'il évalue dans ses écritures à 5 313,29 euros par mois. Au surplus, il ne donne pas d'élément sur sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le requérant n'établit pas que la baisse de rémunération qu'il invoque et qui procéderait de la décision en litige, le place dans une situation de précarité au plan financier et matériel telle qu'elle caractérise une urgence. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions tendant à la suspension de celle-ci présentées par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.