Legislator Jurisprudence & Législation
2211827 Généré par l'IA

Applicants' Motion to Suspend School Decisions Regarding Son's Academic Progression Denied

Numéro de cause 2211827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent suspension of two decisions: one from the Academy Rectorate proposing their minor son repeat the general and technological second year, and another from an appeal commission of the diocesan education authority upholding the refusal to advance him to the first year, arguing that the required general track for his future speech therapy studies was jeopardized, creating a serious doubt about legality due to alleged procedural flaws and a manifest error in assessing the high-potential student's best interests. The court rejected the request concerning the Rectorate's decision because the proposed repetition, while contrary to the parents' ultimate goal, did not constitute an immediate and serious harm establishing urgency for suspension, and it dismissed the appeal against the diocesan commission's decision on the grounds that administrative jurisdiction was manifestly lacking as the decisions of a commission within a private subsidized school do not inherently involve the exercise of public authority prerogatives.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicants' Motion to Suspend School Decisions Regarding Son's Academic Progression Denied: The court rejected the request concerning the Rectorate's decision because the proposed repetition, while contrary to the parents' ultimate goal, did not constitute an immediate and serious harm establishing urgency for suspension, and it dismissed the appeal against the diocesan commission's decision on the grounds that administrative jurisdiction was manifestly lacking as the decisions of a commission within a private subsidized school do not inherently involve the exercise of public authority prerogatives.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae école privée erreur administrative conflit parental suspension du droit de visite échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the request concerning the decision of the diocesan appeal commission because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative judge.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the request for suspension of the rector's decision lacked the required urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

B une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A D et Mme E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C E D, représentés B Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 B laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a proposé que leur fils redouble sa seconde générale et technologique au lycée Paul-Emile-Victor d'Osny, refusant son passage en classe de première générale ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 de la commission d'appel de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Val-d'Oise, maintenant la décision d'orientation de leur fils retenue B le rectorat et refusant son passage en classe de première générale ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter leur fils C en première générale au lycée Paul-Emile Victor d'Osny ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fils doit rester en filière générale pour poursuivre des études d'orthophoniste et que la rentrée scolaire est imminente ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :

* elle a été prise B une autorité dont la compétence ne peut être vérifiée, faute d'information sur son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* la commission d'appel a commis une erreur matérielle dès lors qu'elle s'est prononcée sur la base des résultats d'Ilhan obtenus en seconde, alors que ces derniers ne reflètent pas son niveau ;

* en refusant d'affecter leur fils C en classe de première générale et l'empêcher ainsi de réaliser son projet professionnel, la commission d'appel a porté atteinte à son intérêt supérieur et, B là-même, a commis une erreur manifeste d'appréciation se fondant sur ses résultats en classe de seconde alors qu'il a été diagnostiqué à très haut potentiel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2211830, enregistrée le 29 août 2022, B laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation des décisions contestées.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ()". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter B une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 30 juin 2022 :

2. M. D et Mme E demandent la suspension de la décision du 30 juin 2022 B laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a proposé un redoublement de la classe de seconde générale et technologique au lycée Paul-Emile-Victor d'Osny. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucun argument sur les conséquences graves et immédiates pour leur fils de ce redoublement, qui est conforme à leur vœu de favoriser une poursuite d'étude de leur fils en filière générale. B suite, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de leur fils, caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 14 juin 2022 :

3. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves B les responsables de ces établissements ou B les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent de la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il suit de là que la requête de M. D et de Mme E dirigée contre la décision de la commission d'appel de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Val-d'Oise, saisie B les requérants de la décision d'orientation prise B le chef d'établissement du lycée privé sous contrat d'association Notre-Dame-de-la-compassion à la suite des propositions du conseil de classe, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée B application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme E.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2022.

La juge des référés,

signé

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.