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2211826 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Request for Correspondence Disclosure

Numéro de cause 2211826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the national railway infrastructure manager to communicate specific correspondence from a government minister and the company's CEO, while also requesting an order for communication under penalty and the award of legal costs. The court issued an order noting the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, as this is permissible under the relevant administrative justice code articles concerning the recording of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Request for Correspondence Disclosure: The court issued an order noting the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, as this is permissible under the relevant administrative justice code articles concerning the recording of such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de la demande de révision soumission des offres retrait de la plainte pénale demande de récusation tardive exclusion de la procédure d'adjudication notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to formally acknowledge withdrawals (désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société nationale des chemins de fer français (SNCF) réseau a rejeté sa demande de communication du courrier en date du 31 janvier 2022 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique chargé des transports et le courrier de réponse du président-directeur général de la société nationale des chemins de fer français en date du 4 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à la SNCF réseau de communiquer, dans un délai de quinze jours, les documents demandés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF réseau la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la SNCF réseau conclut au rejet des conclusions de M. B.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de SNCF Réseau.

Fait à Paris, le 29 septembre 2022.

Le vice-président de la 5eme section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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