Legislator Jurisprudence & Législation
2211824 Généré par l'IA

Claimants v. State (Visa Issuance and Legal Aid Costs)

Numéro de cause 2211824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought judicial review and an order compelling the issuance of a long-stay return visa for their minor daughter, which had been refused by French consular authorities, and provisional legal aid. The court provisionally granted the claimants legal aid, but determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa on September 21, 2022, and therefore decided not to rule on those aspects of the request; the court ultimately ordered the State to pay €800 to the claimants' lawyer under relevant provisions concerning legal aid costs, contingent on the lawyer waiving the State's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimants v. State (Visa Issuance and Legal Aid Costs): The court provisionally granted the claimants legal aid, but determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa on September 21, 2022, and therefore decided not to rule on those aspects of the request; the court ultimately ordered the State to pay €800 to the claimants' lawyer under relevant provisions concerning legal aid costs, contingent on the lawyer waiving the State's contributory share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire visa contrôle juridictionnel aspects juridiques état requérant provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for determining the allocation of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for determining the allocation of legal fees to the State/lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The entire decision is based on the simplified procedure provision allowing the president to issue an order regarding issues where only costs need to be decided (Art. R. 222-1, 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. et Mme E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme A D, représentés par Me Magbondo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa de long séjour de retour en France à Mme A D, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est susceptible de rejeter le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à Mme A D et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de leur accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Nouakchott ont délivré le 21 septembre 2022 le visa sollicité à Mme A D. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magbondo, avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Me Magbondo une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C E, à Me Thierry Innocent Magbondo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,