Consular Visa Refusal Challenge Dismissed for Untranslated Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a consular decision from September 1, 2022, refusing a short-stay visa, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing was not in French. Despite the court explicitly requesting, via registered mail acknowledged by the applicant, a certified French translation within the prescribed two-month period, no translation was provided, leading the court to reject the case pursuant to administrative justice code provisions concerning non-regularized, manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Challenge Dismissed for Untranslated Filing: Despite the court explicitly requesting, via registered mail acknowledged by the applicant, a certified French translation within the prescribed two-month period, no translation was provided, leading the court to reject the case pursuant to administrative justice code provisions concerning non-regularized, manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the submission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Pakistan ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. A n'est pas rédigée en langue française. En dépit de la demande qui a été adressée le 15 septembre 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 20 septembre 2022, M. A, n'a pas dans le délai de deux mois qui lui était imparti, produit de traduction en langue française de sa requête par une personne assermentée. La requête se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,