Tax Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal contesting a tax decision granting a partial tax exemption of a specific amount, but the court rejected the appeal via an order because the filing failed to comply with mandatory procedural requirements. Specifically, the court reasoned that under the administrative justice code, the petition was manifestly inadmissible as it was submitted without the required copy of the filing itself and without a copy of the challenged decision, and a subsequent invitation to regularize the submission, delivered via mail returned as "unclaimed," was considered duly notified, yet the petitioner failed to cure the defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 411-3 du même code; Tax Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the court reasoned that under the administrative justice code, the petition was manifestly inadmissible as it was submitted without the required copy of the filing itself and without a copy of the challenged decision, and a subsequent invitation to regularize the submission, delivered via mail returned as "unclaimed," was considered duly notified, yet the petitioner failed to cure the defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the President's decision to reject the appeal by order due to its manifest inadmissibility.
This article establishes the requirement for the appeal to be accompanied by the contested decision, a requirement which was not met by the appellant.
This article establishes the requirement for the appeal to be accompanied by a copy, a requirement which was not met by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme contestant la décision du 21 avril 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) lui accorde un dégrèvement d'un montant de 2 276 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Il n'a, pas non plus, produit la copie de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier qui est revenu au greffe portant la mention " non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 8 août 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.