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2211817 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Following Housing Declaration

Numéro de cause 2211817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused following a priority emergency housing declaration issued by the departmental mediation commission in 2019. The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdiction over liability claims against the State linked to administrative decisions, that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the alleged harm was attributable to a decision whose appeal would lie with that court, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Following Housing Declaration: The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdiction over liability claims against the State linked to administrative decisions, that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the alleged harm was attributable to a decision whose appeal would lie with that court, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent tribunal.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement droit du logement action en revendication procédure d'expulsion responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the President of the administrative tribunal to transfer the case to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois, à compter du 25 juillet 2019, en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " et aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". Aux termes de l'article R 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".

2. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du

25 janvier 2019, déclaré Mme A C prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités. En l'absence de relogement, Mme A C a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal, dans la présente instance, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette carence. Il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A C.

Fait à Montreuil, le 2 août 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

M. D