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2211813 Généré par l'IA

Execution of Visa Issuance Precludes Penalty Liquidation

Numéro de cause 2211813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within one month under a penalty of 50 euros per day, the Minister justified compliance by producing proof that the visa was delivered on September 8, 2022. The court therefore ruled that since the ministerial obligation stemming from the initial judgment had been executed, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty, citing the administrative justice code provisions allowing the presiding judge to dismiss a request when there is no longer reason to rule on it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative; Execution of Visa Issuance Precludes Penalty Liquidation: The court therefore ruled that since the ministerial obligation stemming from the initial judgment had been executed, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty, citing the administrative justice code provisions allowing the presiding judge to dismiss a request when there is no longer reason to rule on it.

Mots-clés

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visa réquisition de continuer la poursuite conformité administrative ministre de la justice prescription de peine exécution de peines pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify issuing an order concluding that there is no need to rule on the request (liquidation of the penalty).

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the basis for liquidating a penalty, which justifies the decision in Article 1 not to proceed with liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2200588 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 décembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à A Dhadon dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 25 juillet 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à A Dhadon. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à l'enfant A Dhadon le 8 septembre 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2200588 du 25 juillet 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,