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2211808 Généré par l'IA

Moot Visa Application Following Issuance

Numéro de cause 2211808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the refusal by French consular authorities in Dakar to issue an entry visa for her spouse; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the solicited visa was subsequently issued by the consular authorities on September 29, 2022, rendering the initial claims moot pursuant to the power granted to the administrative tribunal president to note that there is no longer a need to proceed with a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Moot Visa Application Following Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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octroi du visa autorité administrative juridiction consulaire visa de séjour conjoint admission des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 septembre 2022, enregistrée le 9 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A.

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 1er septembre 2022, Mme C A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus d'enregistrement de la demande de visa d'entrée en France de son conjoint, M. B A, auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal).

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont délivré le 29 septembre 2022 le visa sollicité à M. B A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,