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2211807 Généré par l'IA

Petitioner's Score Challenge Deemed Inadmissible Indirect Challenge to Admission Results Deliberation

Numéro de cause 2211807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to re-evaluate the score received on a written technical report for an internal competitive examination for principal territorial technician, arguing that challenging the individual score was equivalent to challenging the indivisible deliberation of the jury that established the final admission results based on an assessment of all candidates. The court, invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests without a prior adversarial hearing, ruled that the request was an indirect challenge to the jury's overall results deliberation concerning the petitioner's non-admission, thereby rendering the petition manifestly inadmissible and requiring its dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Score Challenge Deemed Inadmissible Indirect Challenge to Admission Results Deliberation: The court, invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests without a prior adversarial hearing, ruled that the request was an indirect challenge to the jury's overall results deliberation concerning the petitioner's non-admission, thereby rendering the petition manifestly inadmissible and requiring its dismissal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exceptions procédurales tardives critères d'appréciation recevabilité du recours incident arrêts en appréciation de validité contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de réévaluer sa note obtenue à l'épreuve écrite du rapport technique du concours interne de technicien territorial principal de 2ème classe spécialité " Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration " pour la session 2022, organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de M. B, qui conteste la note qui lui a été attribuée à l'épreuve écrite du rapport technique du concours interne de technicien territorial principal de 2ème classe spécialité " Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ", doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves d'admissibilité à ce concours en tant seulement qu'elle ne l'a pas déclarée admis. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.