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2211804 Généré par l'IA

Case Transfer Based on Jurisdictional Error in Identity Document Refusal Appeal

Numéro de cause 2211804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the Prefect of the Yvelines rejecting the issuance of a national identity card and passport for his daughter, and requested an order for issuance and compensation. The court ruled that, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, jurisdiction over actions challenging a decision made by the Prefect of the Yvelines, whose seat is in Versailles, lies with the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Melun, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Based on Jurisdictional Error in Identity Document Refusal Appeal: Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.

Mots-clés

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pièces de légitimation recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative retrait de la nationalité transmission pour cause d'incompétence pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebrusq, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de carte nationale d'identité et de passeport au bénéfice de sa fille C A ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer les documents sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.

4. M. A conteste la décision par laquelle le Préfet des Yvelines, dont le siège est situé dans la commune de Versailles (78000), a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour sa fille. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, leur requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Melun, le 14 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,